Moniteur Belge du
Article 1er. Le présent arrêté s’applique aux contrôles sur les transports de marchandises dangereuses par route. Il ne s’applique pas aux transports de marchandises effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.
Art. 2. Pour l’application du présent arrêté il y a lieu d’entendre par :
1° « A.D.R. » :
l’Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route et ses annexes signés à Genève le
2°
« véhicule » : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné
à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse
maximale par construction supérieure à
3° « transport » : toute opération de transport par route, effectuée par un véhicule entièrement ou partiellement sur des voies publiques, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par l’A.D.R. sans préjudice du régime prévu par les législations en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations;
4° « entreprises » : toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, qui transporte, charge, décharge ou fait transporter des marchandises dangereuses ainsi que celle qui stocke temporairement, collecte, conditionne ou reçoit de telles marchandises dans le cadre d’une opération de transport;
5° « marchandises dangereuses » : les marchandises définies dans l’A.D.R.;
6° « fonctionnaire contrôleur » : un des fonctionnaires chargé de veiller au respect des prescriptions de l’ADR ou des modalités établies pour l’exécution de ces prescriptions ou chargé de constater les infractions à ces prescriptions ou modalités;
7° « autorité compétente » :
— le Ministre de l’Economie, s’il s’agit du contrôle du transport de marchandises appartenant aux classes 1, 3, 6°, 4.1, 21° a` 25° et 5.1, 20° et 21° de marchandises dangereuses définies dans l’ADR;
— le Ministre de l’Intérieur, s’il s’agit du contrôle du transport de marchandises appartenant à la classe 7 de marchandises dangereuses définies dans l’ADR;
— le Ministre des Transports, s’il s’agit du contrôle du transport d’autres marchandises dangereuses.
Art. 3. Les fonctionnaires contrôleurs effectuent les contrôles mentionnés à l’article 1er à l’aide de la liste de contrôle figurant à l’annexe I du présent arrêté. Un exemplaire complété de cette liste est remis au conducteur du véhicule et est présenté par celui-ci lors de tout contrôle ultérieur. Ce qui précède ne préjuge pas du droit d’effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels.
Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.
Art. 4. Si, lors d’un contrôle dans une entreprise, une ou plusieurs infractions, figurant notamment à l’annexe II, ont été constatées, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l’entreprise.
Art. 5. Afin de déterminer et d’améliorer les contrôles, une concertation régulière est organisée entre les instances de contrôle et les autorités compétentes à l’initiative et sous la direction du Ministre ayant l’Administration de la Réglementation de la Circulation et de l’Infrastructure dans sa compétence.
Art. 6. Nonobstant
l’article 290 de l’arrêté royal du
Art. 7. Si, lors d’un contrôle sur la route, une ou plusieurs infractions de catégorie de risque I figurant parmi celles reprises à l’annexe II sont constatées, le fonctionnaire contrôleur peut enjoindre le conducteur du véhicule concerné à garer son véhicule dans un endroit présentant les garanties de sécurité prévues au chapitre 8.4 de l’A.D.R. aussi longtemps qu’il n’a pas été remédié aux manquements. Le conducteur doit se conformer aux injonctions du fonctionnaire contrôleur. Les frais résultant de l’immobilisation du véhicule sont à charge de celui qui a commis l’infraction.
L’autorité compétente peut fixer des directives plus spécifiques relatives à l’immobilisation.
Art. 8. Les instances de contrôle adressent, au plus tard à la fin du trimestre suivant l’année considérée, à l’Administration visée à l’article 5, un rapport annuel contenant les indications reprises à l’annexe III.
Cette Administration rédige un rapport annuel général à l’attention de chaque autorité compétente et du Ministre ayant la sécurité routière dans ses compétences.
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de l’Economie et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles,
En italique la version originale de
l'A.R. du
Annexe II
(A.R.
INFRACTIONS
Aux fins du présent arrêté,
la liste suivante, qui n’est pas exhaustive, et qui comporte trois catégories
de risques (
La détermination de la catégorie de risque doit tenir compte des circonstances particulières et être laissée à la discrétion de l’autorité ou de l’agent qui effectue le contrôle routier.
Les manquements qui ne sont pas énumérés dans les catégories de risque doivent être classés sur la base de la description des catégories.
Lorsqu’il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves doit être retenue pour l’établissement du rapport (Annexe III de la présente directive).
1. Catégorie de risques I
Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l’immobilisation du véhicule.
Sont constitutifs d’une infraction de cette catégorie :
(1) le transport de marchandises dangereuses interdites au transport;
(2) toute fuite de substances dangereuses;
(3) l’utilisation d’un moyen de transport interdit ou inapproprié;
(4) le transport en vrac dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;
(5) le transport dans un véhicule dépourvu d’un certificat d’agrément;
(6) le fait que le véhicule n’est plus conforme aux normes d’agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n’est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II).
(7) l’utilisation de colis non agréés;
(8) le fait que l’emballage ne soit pas conforme à l’instruction d’emballage applicable;
(9) le non-respect des dispositions spéciales relatives à l’emballage en commun
(10) le non-respect des règles régissant la fixation et l’arrimage du chargement;
(11) le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;
(12) le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;
(13) le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport;
(14) le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.);
(15) le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule;
(16)
l’absence d’informations relatives à la substance transportée permettant de
déterminer l’existence d’un risque de
(17) le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;
(18) l’utilisation de feu ou de lampe de poche non réglementaire;
(19) le non-respect de l’interdiction de fumer.
2. Catégorie de risques II
Infractions aux dispositions applicables de l’ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l’obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l’issue de l’opération de transport en cours.
Sont constitutifs d’une infraction de cette catégorie :
(1) le fait que l’unité de transport soit composée de plus d’une remorque/semi-remorque;
(2) le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d’agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;
(3) le fait que le véhicule ne transporte pas d’extincteurs d’incendie en état de fonctionner tels que prescrits; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s’il n’y a que le plomb prescrit et/ou la date d’expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l’extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro;
(4) le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l’ADR ou dans les consignes écrites;
(5) le fait que les dates d’essai et d’inspection et les durées d’utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n’aient pas été respectées;
(6) le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés;
(7) le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n’est pas structurellement en bon état;
(8) le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n’aient pas été fermés convenablement;
(9) le transport d’un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;
(10) un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;
(11) l’absence de consignes écrites conformes à l’ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées;
(12) le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
3. Catégorie de risques III
Infractions aux dispositions applicables se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n’amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l’entreprise.
Sont constitutifs d’une infraction de cette catégorie :
(1) le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire;
(2) le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;
(3) le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d’autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.
Vu pour être annexé à
Notre arrêté du