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PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA FORMATION DE L’ÉQUIPAGE DU VÉHICULE

 

 

8.2.1   Prescriptions générales relatives à la formation des conducteurs

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8.2.2      Prescriptions spéciales relatives à la formation des conducteurs

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8.2.3     Formation de tout le personnel, autre que les conducteurs visés au  8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route

 

             Toute personne dont les fonctions ont trait au transport de marchandises dangereuses par route doit avoir reçu conformément au chapitre 1.3 une formation sur les dispositions régissant le transport de ces marchandises, adaptée à leurs responsabilités et fonctions. Cette prescription s’applique par exemple au personnel employé par le transporteur ou l’expéditeur, au personnel qui charge et décharge les marchandises dangereuses, au personnel travaillant pour les transitaires et chargeurs et aux conducteurs non visés au 8.2.1.