
PRESCRIPTIONS RELATIVES À
8.2.1 Prescriptions
générales relatives à la formation des conducteurs
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8.2.2 Prescriptions spéciales relatives à la formation
des conducteurs
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8.2.3 Formation de tout le
personnel, autre que les conducteurs visés au
8.2.1, participant au transport de marchandises dangereuses par route
Toute personne dont les fonctions
ont trait au transport de marchandises dangereuses par route doit avoir reçu
conformément au chapitre 1.3 une formation sur les dispositions régissant le
transport de ces marchandises, adaptée à leurs responsabilités et fonctions.
Cette prescription s’applique par exemple au personnel employé par le transporteur
ou l’expéditeur, au personnel qui charge et décharge les marchandises
dangereuses, au personnel travaillant pour les transitaires et chargeurs et aux
conducteurs non visés au 8.2.1.